Un glissement vers l’autoritarisme : Les perquisitions administratives dans le droit commun
Alors que nos politiques ont l’accusation de dictature facile pour tout chef d’Etat qui ne se plie pas au critères du système mondialiste et otanesque de l’empire zunien, ils donnent en même temps l’exemple d’une conception de la démocratie profondément pervertie.
Perquisitions administratives : des députés LR veulent migrer
l’état d’urgence dans le droit commun
L’état d’urgence, déclaré après l’attentat du Bataclan, n’en finit pas depuis d’être reconduit. Si son terme approche néanmoins – mi-juillet -, plusieurs députés LR militent pour inscrire dans le droit commun ses principales mesures, via le projet de loi sur la sécurité publique.
L’exposé des motifs, qui vient expliquer les raisons pour lesquelles il est nécessaire de voter cette rustine, est court, bref, concis : « La menace terroriste n’étant pas amenée à faiblir, il convient de renforcer notre arsenal législatif permanent, dans le respect de l’état de droit. Le présent amendement vise à permettre au ministre de l’Intérieur d’ordonner des perquisitions administratives. Il pérennise ainsi une possibilité ouverte dans le cadre de l’état d’urgence en conservant toutes les garanties nécessaires ».
Plusieurs députés LR dont Éric Ciotti, Guillaume Larrivé ou Nicolas Dhuicq veulent ainsi faire basculer dans le droit commun le régime des perquisitions administratives prévues pour l’état d’urgence. Leur amendement n’a pas été bien compliqué à rédiger : il pompe, en l’adaptant à la marge, l’article 11 de la loi de 1955.
Des raisons sérieuses de penser que…
Dans leur texte, le ministre de l’Intérieur serait du coup autorisé à faire fouiller n’importe quel endroit, exception faite de ceux affectés à un mandat parlementaire, à l’activité d’un avocat, d’un magistrat ou d’un journaliste. Il suffirait qu’existent « des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». Un critère qu’on retrouve déjà dans la loi précitée.
Ceci fait, les autorités administratives pourraient par exemple accéder aux équipements informatiques présents sur les lieux, et donc aux données stockées localement ou à distance, « dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial ». L’étape suivante, toujours comme sous l’état d’urgence, ouvrirait la possibilité de réaliser des copies ou saisies de ces données. Et c’est finalement le juge des référés du tribunal administratif qui accorderait le feu vert.
Retenue administrative
Pour accompagner le tout, les mêmes parlementaires caressent le rêve de voir instaurer un système de retenue administrative, dès lors qu’il « existe des raisons sérieuses de penser » que le comportement des personnes présentes sur le lieu perquisitionné « constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ».
Cette retenue durerait tout au long de la perquisition, sans pouvoir excéder le délai de quatre heures. Il n’y aurait pas de formalisme outrancier : information du procureur de la République, possibilité (en principe) de prévenir, via un OPJ, toute personne de son choix et son employeur, rédaction d’un procès-verbal… Dernière cerise : lorsque la retenue vise un mineur, « la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée ».
Le texte sera examiné aujourd’hui jusqu’à jeudi soir en séance.