Mary Holland : La vaccination obligatoire viole le Code de Nuremberg

L’événement à eu lieu en mai dernier, mais l’on peut supposer que Mme Touraine avec ses 11 vaccins obligatoires qui devrait être la principale intéressée n’a apparemment pas eu accès à cette information, ou n’en tient pas compte.

Mary Holland, Professeur de Droit à l’Université de New-York, interpelle les Nations-Unies sur les politiques vaccinales qui violent le Code de Nuremberg

Le professeur M. Holland a été l’une des rares voix aux Etats-Unis portant sur les conséquences juridiques de la suppression des droits parentaux à un consentement éclairé pour l’administration des vaccins de l’enfance.

Tuer le Messager : Politique et Législation Vaccinales aux Etats-Unis

 

Le professeur Holland évoque les grandes questions relatives aux droits civils en lien avec la politique de vaccination du gouvernement qui élimine le droit au consentement éclairé de refuser les vaccinations. Elle rappelle aux Nations Unies que l’histoire nous a montré les résultats d’une intrusion du gouvernement dans les droits médicaux personnels. Une législation à l’échelle mondiale a été mise en place pour protéger les individus contre l’intrusion du gouvernement et les abus médicaux. Cette législation a d’abord été mise en place par le Code de Nuremberg, tout juste après les atrocités de l’Allemagne nazie, après la seconde guerre mondiale.

 

Le Professeur Holland déclare : Les Nations Unies, ainsi que la communauté internationale ont l’obligation de respecter les droits humains liés à la vaccination.

 

Depuis la seconde guerre mondiale, la communauté internationale a reconnu les graves dangers d’une expérimentation scientifique et médicale involontaire sur des sujets humains. A la suite des atrocités nazies, le monde a adopté le Code de Nuremberg qui stipule que « le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques  a encore repris cette interdiction contre toute expérimentation involontaire dans son texte de 1966 qui stipule : nul ne peut être soumis sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. » Cette interdiction est maintenant si universellement reconnue que certains tribunaux et chercheurs ont considéré ce droit au consentement éclairé comme une question de droit international coutumier.

De nombreuses personnes sont aujourd’hui stigmatisées comme étant « anti-vaccins », bien que ce soit là une déformation grossière. Ces personnes sont ainsi qualifiées d’ « anti-vaccins »  dans le but de marginaliser ou de rejeter leur point de vue. Mais comme beaucoup de personnes sont critiques vis-à-vis des politiques de l’ONU ou des Etats-Unis, bien qu’elles pensent que ce soient là des institutions importantes, elles n’en ont pas moins des vues nuancées en ce qui concerne tout ce qui peut favoriser et maintenir le meilleur niveau de santé. Ces personnes peuvent aussi être favorables  à des vaccins sûrs, nécessaires, abordables et efficaces.

 

Je veux aujourd’hui me concentrer sur le rôle du Droit dans la protection des Droits de l’Homme en ce qui concerne les vaccins. Comment pouvoir concilier les droits individuels avec les droits du collectif ? Les vaccins, de par leur nature même, constituent une intervention médicale au niveau de la population. Si un nombre suffisamment élevé de personnes acceptent cette intervention médicale, le soi-disant « troupeau » serait protégé de la circulation d’une maladie transmissible et ce, sur base d’une théorie, celle  de « l’immunité de groupe » (de troupeau). La justification des vaccins, serait le bien des individus et de la société.

 

L’un des objectifs fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies, énoncés à l’article 1 de la Charte, est de parvenir à une coopération internationale « pour promouvoir et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous ». Il en résulte que l’ONU et la communauté internationale ont l’obligation de respecter les droits liés à la vaccination.

 

Comment, dans cette perspective, les pays et l’ONU doivent-ils s’y prendre? Il s’agit là d’une question importante qui mérite un examen approfondi, car elle a un impact profond sur la santé publique à la fois individuelle et collective sur un plan international.

 

Depuis la seconde guerre mondiale, la communauté internationale a reconnu les graves dangers que peut présenter l’expérimentation scientifique et médicale involontaire sur des sujets humains. A la suite des atrocités médicales nazies, le monde a adopté le Code de Nuremberg qui affirme que « le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel ». Le pacte international relatif aux droits civils et politiques souligne l’interdiction de l’expérimentation dans son texte de 1966 qui stipule: « nul ne peut être soumis sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ». Cette interdiction est aujourd’hui et à ce point universellement reconnue que des tribunaux et des chercheurs ont reconnu et déclaré le droit au consentement éclairé dans quelque expérience que ce soit comme étant  réellement une question de droit coutumier international. En d’autres termes, ce droit s’applique partout, que le pays en question ait ou non des lois spécifiques, exactement comme les normes coutumières interdisent maintenant l’esclavage, le génocide, la torture et la piraterie.

 

Mais qu’en est-il du consentement éclairé dans le domaine des traitements médicaux, y compris dans la médecine préventive? Qu’en est-il du consentement éclairé par rapport à la vaccination? C’est là une question controversée dans de nombreux pays, y compris les Etats-Unis.

 

En 2005, l’UNESCO (Education Science et Culture) qui a abordé cette question a adopté la Déclaration Universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme avec un consensus de 193 pays. Les pays participants ont espéré que cette Déclaration, comme la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, devienne un ensemble de principes directeurs. Sur la question du consentement, la Déclaration stipule que toute intervention médicale préventive ne doit être effectuée qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, et fondé sur des informations suffisantes.

 

Elle note également (en son article 2) que « le seul intérêt de la science ou de la société » ne doit pas prévaloir.

 

Cette déclaration est une extension du serment médical attribué à Hippocrate il y a 2.500 ans, et qui stipule que les médecins doivent œuvrer pour le bien de leurs patients et ne jamais faire de mal.

 

Sous forme abrégée « D’abord ne pas nuire », ce credo incarne le principe de précaution en médecine, en mettant clairement les intérêts des patients au-dessus des intérêts de la collectivité ou du « troupeau ».

 

Ce principe de précaution en médecine mène directement à l’idée que les politiques de vaccination doivent être recommandées et non rendues obligatoires.

 

La relation médecin-patient doit être d’abord et avant tout basée sur la confiance, alors que la coercition la mine. Lorsque la relation médecin-patient est basée sur la coercition, c’est la confiance qui en fait les frais. Les médecins servent alors l’état et par extension la société, avant l’intérêt de leurs patients. Nous nous trouvons ici sur une pente glissante où la médecine civilisée a trop souvent déraillé dans le passé.

 

Le Dr Leo Alexander, chef médical consultant américain au procès de Nuremberg, a averti en 1949 que « C’est à partir de débuts insignifiants que les valeurs d’une société entière peuvent être renversées ». Il a souligné que bien avant l’arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, un changement dans la culture médicale s’était déjà produit « ouvrant la voie à l’adoption d’un point de vue hégélien utilitariste » avec une littérature traitant de l’euthanasie et de l’extermination des personnes handicapées dès 1931.

 

Selon le principe de précaution médicale, le principe, par défaut, de la vaccination doit relever de recommandations et non d’obligations.

 

Les individus, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs devraient avoir le droit d’accepter ou de refuser des interventions médicales préventives basées sur une information adéquate et sans contrainte, comme des menaces de perte d’avantages économiques ou éducatifs. Le consentement éclairé doit être la position par défaut parce que la contrainte sape non seulement la confiance, mais limite les droits fondamentaux à la vie, à la liberté, à l’intégrité physique, au consentement éclairé, à la confidentialité et à la prise de décision parentale.

 

Les politiques de vaccination de nombreux pays développés incarnent ce principe des recommandations de vaccination des enfants, y compris la conférence  qui a réuni l’Ukraine, l’Allemagne et le Japon. D’autres pays développés permettent d’atteindre d’excellents résultats en santé publique sans avoir recours à la contrainte. Citons: le Royaume-Uni, l’Australie, l’Autriche, le Danemark, l’Islande, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Suède, la Norvège, la Finlande, la Corée du Sud, et l’Espagne entre autres.

 

Néanmoins, la Déclaration universelle sur la bioéthique et l’article des Droits de l’Homme n° 27  autorisent des limitations aux droits fondamentaux, mais ces limites doivent être imposées par la loi et doivent être « pour la protection de la santé publique ou la protection des droits et libertés d’autrui. « En outre, «  une telle loi doit être conforme au droit international des droits humains. »

 

Les tribunaux internationaux ont mis au point un test pour évaluer si les restrictions aux droits fondamentaux sont légitimes et légales. Ce test vérifie si les mesures à prendre sont licites, strictement nécessaires et proportionnées au risque. L’Etat qui adopte une telle restriction a la charge de la preuve que l’intervention médicale obligatoire est légitime, strictement nécessaire et proportionnée. En règle générale, l’élément de « stricte nécessité » doit être la solution la moins restrictive pour atteindre l’objectif de santé publique, et des approches non coercitives doivent être envisagées en tout premier lieu. Ainsi, l’Etat doit démontrer qu’une alternative moins restrictive n’est pas possible avant de pouvoir adopter une mesure très restrictive.

 

En plus de ces critères, si l’Etat prescrit une vaccination, il a l’obligation d’assurer un recours utile pour ceux dont la santé pourrait être endommagée à la suite de la mesure imposée. Comme tous les médicaments que les médecins prescrivent, les vaccins comportent le risque de dommages de santé ou même de décès pour certains. La garantie d’un remède efficace  est le pilier fondamental de la primauté du droit dans une société démocratique. Le remède doit véritablement constituer un moyen efficace ; il ne peut être un remède illusoire qui ne produit aucun soulagement.

 

Les politiques vaccinales ont radicalement changé depuis les débuts du XXè siècle, quand il s’agissait principalement d’interventions médicales d’urgence pour l’ensemble de la population en périodes de flambées de variole. Les politiques d’aujourd’hui ciblent principalement des nourrissons et des jeunes enfants pour une prévention non urgente de nombreuses maladies de différents seuils de gravité. Les législateurs et les tribunaux ont dû faire face à de nombreux problèmes découlant de ces politiques, y compris l’indemnisation des victimes, les exemptions religieuses, philosophiques, le droit à l’éducation, le droit au consentement éclairé, et le droit à la prise de décision parentale. Voici quelques exemples  de décisions de justice liées à la vaccination et aux droits humains de différents pays.

 

En 1992, au Japon, la Haute Cour de Tokyo a traité l’affaire de 159 survivants de dommages vaccinaux et de cas de décès. La Cour a conclu que le Ministère de la Santé avait fait preuve de négligence en omettant de mettre en place un programme de dépistage qui aurait permis d’exclure les personnes qui présentaient des contre-indications à la vaccination. Le tribunal a noté que le Ministère de la Santé s’était focalisé sur les mesures permettant d’accroître le taux de vaccination au détriment de l’attention qu’il aurait fallu porter aux effets indésirables des vaccins. En outre, le tribunal a fait remarquer que le Ministère n’a pas fourni suffisamment d’informations aux médecins et au public sur les effets indésirables des vaccins. Le tribunal a conclu que les victimes avaient droit à un dédommagement de la part de l’Etat.

 

En 2004, en Ukraine, la Cour constitutionnelle s’est penchée sur la garantie constitutionnelle du droit à l’éducation sur base du principe d’égalité. La Cour a constaté que sa Constitution garantissait à tout individu le droit à l’éducation. Ainsi, en Ukraine, aucun enfant, vacciné ou non ne peut se voir refuser le droit de fréquenter l’école.

 

En 2015, la Cour constitutionnelle turque a confirmé le principe selon lequel le consentement des parents était nécessaire pour la vaccination des nourrissons et des enfants. La Cour a décrété qu’en dépit des assurances du Ministère de la Santé qui précisait que les vaccinations étaient faites «dans l’intérêt supérieur de l’enfant », l’intégrité physique d’un nourrisson ne pouvait être violée que légalement et par nécessité médicale, et que la vaccination systématique des enfants exigeait le consentement des parents.

 

D’autre part, le jugement de la Cour constitutionnelle tchèque de 2015 a confirmé une loi de Santé publique interdisant aux jeunes enfants de fréquenter l’école maternelle sans avoir été vaccinés contre neuf maladies, à moins que les parents puissent présenter des certificats d’une « contre-indication médicale permanente ».

 

Ce jugement a provoqué pas mal de contestation. Il avait, en effet, été prétendu que la décision de la Cour avait davantage été motivée par des raisons politiques plutôt que par une rigoureuse analyse juridique de la Constitution. La dissidence a estimé que la décision de la majorité avait tout simplement « fermé les yeux » sur le caractère inconstitutionnel de sa loi de Santé publique, et qu’en conséquence, la décision de la Cour porterait finalement atteinte à la légitimité des vaccinations obligatoires.

 

Aux Etats-Unis, la légitimité des vaccinations obligatoires pour l’accès à l’école, a été mise au point en 2015, alors qu’environ une vingtaine d’états avaient déjà adopté une législation pour limiter ou interdire totalement les exemptions à la vaccination, à l’exception de cas médicaux très particuliers. Ce n’est que dans l’état de Californie que la législation a été adoptée. Cette nouvelle loi supprime toutes les exemptions (à l’exception d’exemptions médicales limitées). Des lois similaires existent déjà dans deux autres états, le Mississippi et la Virginie occidentale. Nous saurons vraisemblablement dans un proche avenir si les tribunaux de Californie maintiennent ou rejettent la nouvelle loi qui est en contradiction directe avec la garantie que donne la Constitution californienne du droit à un enseignement public pour tous les enfants. Nous allons voir si les tribunaux sont prêts à approuver un nouveau type de ségrégation scolaire à l’encontre de 225.000 enfants dont le statut vaccinal n’est pas parfaitement conforme aux obligations de l’état de Californie.

 

Avec plus de 270 vaccins dans le pipeline de la recherche et du développement, le rôle de la loi et des tribunaux dans le maintien ou le rejet des obligations vaccinales, comme dans l’indemnisation des victimes des vaccins nous parait des plus essentiel.

 

Comme nous le savons tous, les soins de santé partout dans le monde représentent un fameux business. Les vaccins représentent un marché qui ne cesse de croître, comme d’apporter des marges de plus en plus élevées de profits.

 

Si nous ne respectons pas les premiers principes du droit à la vie, à la liberté et à l’intégrité corporelle des personnes, du droit à consentement préalable libre et éclairé en médecine, nous pourrions nous retrouver dans des situations désastreuses prévisibles ou même inconnues.

 

Pour conclure, je veux paraphraser le discours d’adieu du Président Eisenhower aux Etats-Unis en 1961, quand il faisait allusion aux risques que pouvait comporter le « complexe militaro-industriel ». Je substitue le terme « médico-industriel » aux paroles du président parce que je crois  que ce « complexe médico-industriel » présente de nombreux risques que le président avait prédits dans son discours :

 

« Le potentiel d’une montée désastreuse du pouvoir existe et persistera. Nous ne devons jamais permettre que ce complexe mette en danger nos libertés ou notre processus démocratique. Nous ne devons rien prendre pour acquis. Seuls des citoyens éveillés et bien informés peuvent contraindre l’énorme machinerie industrielle et médicale à respecter nos méthodes et nos objectifs pour que la sécurité et la liberté puissent prospérer ensemble… En gardant l’œil sur la recherche et les découvertes scientifiques, comme il nous appartient de le faire, nous devons aussi rester attentifs au danger égal et opposé qui conduirait la politique à devenir elle-même captive d’une élite scientifique et technologique ».

 

Alors, il s’agit de rester vigilants et bien informés pour pouvoir parfaitement intégrer la sécurité sanitaire mondiale à la liberté.

 

Source: Health Impact News

 

Voir le discours du Pr. Mary Holland aux Nations Unies où elle a été largement applaudie:

initiativecitoyenne.be/2016/05/mary-holland-prof-de-droit-a-l-universite-de-new-york-interpelle-les-nations-unies-sur-les-politiques-vaccinales-qui-violent-le-code

Merci Marie