Dépôt par l’UMP d’un projet de loi visant à réduire à l’incapacité de l’enfant, le droit d’une scolarisation à domicile

L’instruction laissée au libre choix des parents est inscrite dans la Convention des droits de l’enfant, dans la Convention européenne des droits de l’homme.
Encore donc une loi liberticide que l’on prépare en catimini !

Illustration très parlante :

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter la possibilité d’instruction obligatoire donnée par la famille à domicile aux seuls cas d’incapacité,

PRÉSENTÉE

Par MM. Hugues PORTELLI, Christian CAMBON, Jacques GAUTIER, Mmes Esther SITTLER, Hélène MASSON-MARET, M. Michel HOUEL, Mme Colette MÉLOT et M. Louis PINTON,

 

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’un des buts de la scolarisation de l’enfant est sa socialisation. Celle-ci nécessite une éducation qui ait une dimension collective, qui lui permette de découvrir la diversité des conditions et des cultures des enfants de son âge et de rendre son développement plus harmonieux.

Dans cet esprit, l’éducation à domicile par la famille ne peut être qu’une situation exceptionnelle, liée à l’état de santé ou à l’incapacité permanente ou temporaire de l’enfant.

Elle ne peut être le prétexte d’une désocialisation volontaire, destinée à soumettre l’enfant, particulièrement vulnérable, à un conditionnement psychique, idéologique ou religieux.

La présente proposition de loi, qui respecte l’esprit de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la France en 1990 (et notamment les articles 3, 13, 14 et 29 alinéas 1er a) et d) vise donc à redimensionner cette possibilité en la limitant aux cas d’incapacité et à la soumettre à un contrôle de professionnels agréés par l’Éducation Nationale sans faire pour autant disparaître l’enquête sociale de la commune.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

L’article L. 131-1-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « publics et privés » ;

 Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, l’instruction obligatoire peut être donnée dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix, lorsque l’enfant est dans l’impossibilité, pour des raisons liées à son incapacité physique ou mentale, de pouvoir suivre régulièrement une formation dans un établissement d’enseignement. Cette incapacité est constatée et attestée, dans chaque département, par un médecin agréé par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN). Celui-ci notifie à la famille l’autorisation d’éduquer l’enfant à leur domicile. Cette autorisation est accordée pour un an et doit être renouvelée, suivant la même procédure, chaque année jusqu’au terme de la scolarité de l’enfant. À cette occasion le directeur académique des services de l’éducation nationale fait vérifier que l’instruction dispensée est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini au présent article.

« Le directeur académique des services de l’éducation nationale informe le maire de la commune de résidence de la famille de sa décision. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’éducation est supprimé.

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 4

Les trois premiers alinéas  de l’article L. 131-10 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

« Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille peuvent, au moins une fois par an, faire l’objet d’une enquête diligentée par le maire de la commune de résidence, aux fins de vérifier les conditions matérielles et morales dans lesquelles vit la famille.

« Cette enquête ne se substitue pas à celle diligentée annuellement par le directeur académique des services de l’éducation nationale, conformément au troisième alinéa l’article L 131-1-1.

« En cas de carence du maire, cette enquête est diligentée par le représentant de l’État dans le département. »

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Commentaire

Protéger les enfants, c’est effectivement le rôle de l’état lorsque les parents et l’entourage  sont déficients.

Mais que demande  cette loi ?

Cette loi soumet les familles à l’évaluation d’un maire, (ou de ses services) ou encore en cas de carence de ce dernier d’un « représentant de l’État » qui devra juger si les conditions matérielles et morales familiales sont correctes.

Sur QUELS CRITÈRES ?

Ils sont très flous ! Et c’est sans doute voulu

Cela sous-entend que vous avez forcément de bonnes relations avec la mairie, que l’assistante sociale qui fera l’enquête sera neutre et non convaincue d’avance, que vous n’êtes pas pauvre (parce que si vous êtes pauvre, vous êtes forcément analphabète ??) et dans certaines mairies, cela signifiera aussi que vous serez blanc, sans accent, même si vous étiez couvert de diplômes avant d’immigrer…. Que vous ne vivez ni dans une yourte, ni dans un tipee, ni dans une caravane…

Si vous avez un maire athée militant , (ou un voisin qui vous déteste) attention à la réputation de catho, de musulman, ou autre pratique spirituelle. Vous pourrez être accusé de garder vos enfants au domicile pour les endoctriner !

La décision de scolarisation à l’école « ne peut être une décision volontaire de désocialisation (ss entendu, par les parents). Là encore, comment démontrer la « volonté parentale de désocialisation ? »

Le risque de dérive est que tous les parents qui ont fait le choix d’une vie marginale considérée généralement et stupidement comme asociale pourront être visés. Si vous êtes babas, que vous portez des dreads, que vous êtes hors du rang, méfiez-vous. Avec une telle loi vous serez dans le collimateur, et à la merci de n’importe quelle dénonciation…

PETITION A FAIRE TOURNER

https://secure.avaaz.org/fr/petition/SENAT_Lannulation_de_la_proposition_de_loi_visant_a_limiter_le_droit_de_lief/?tTMqpdb

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Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit,
Parlez-nous des Enfants.
Et il dit : Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même,
Ils viennent à travers vous mais non de vous.
Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.

Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées,
Car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes,
Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter,
pas même dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux,
mais ne tentez pas de les faire comme vous.
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier.

Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés.
L’Archer voit le but sur le chemin de l’infini, et Il vous tend de Sa puissance
pour que Ses flèches puissent voler vite et loin.
Que votre tension par la main de l’Archer soit pour la joie;
Car de même qu’Il aime la flèche qui vole, Il aime l’arc qui est stable.

Kalil Gibran (extrait du recueil Le Prophète)

Nos enfants ne nous appartiennent pas, mais appartiennent-ils pour autant à l’Etat ?

Galadriel

HISTORIQUE des lois

Contrôle de l’obligation scolaire
En France, l’instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, agés de 6 à 16 ans, résidant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité.
Code de l’éducation (article L111-2 et article L131-1)

Contrôle de l’accès des enfants à une source d’instruction
Obligation d’inscription ou de déclaration :

Lorsque la famille inscrit l’enfant dans une école ou un établissement, le directeur ou le chef d’établissement déclare au maire les enfants qui fréquentent leur établissement (et délivre un certificat de scolarité à la famille).

Lorsque la famille décide de dispenser elle-même l’instruction, c’est elle qui déclare au maire et à l’inspecteur d’académie, qu’elle fera donner l’instruction dans la famille (l’inspecteur d’académie délivre alors une attestation d’instruction dans la famille).
Code de l’éducation ( article L131-5)
Décret n°66-104 du 18 février 1966 (article 2)
Circulaire n°99-070 du 14 mai 1999
Le maire dresse la liste de tous les enfants d’âge scolaire qui résident sur sa commune. Cette liste, établie à chaque rentrée scolaire, peut être consultée par les conseillers municipaux, les délégués de l’Éducation nationale, les assistantes sociales, les membres de l’enseignement, les agents de l’autorité, l’inspecteur d’académie ou son délégué ; ils signalent au maire les enfants de la commune non inscrits sur la liste.
Code de l’éducation ( article L131-6)
Décret n°66-104 du 18 février 1966 (article 3)

Le maire, ou les personnes mentionnées ci-dessus, signalent également à l’inspecteur d’académie les enfants soumis à l’obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans une école ou un établissement ou qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’instruction dans la famille.
Décret n°66-104 du 18 février 1966 (article 4)

Sanction en cas de non-déclaration d’un enfant :
En cas de non déclaration d’instruction dans la famille d’un enfant qui n’est pas inscrit dans un établissement scolaire, les personnes responsables de l’enfant sont passibles d’une amende prévue pour une contravention de 5ème classe (1500€ d’amende maximum).
Code de l’éducation ( article L131-7)
Loi n°98-1165 du 18 décembre 1998 (article 6)
Circulaire n°99-070 du 14 mai 1999


Contrôle de l’effectivité de l’instruction
Contrôle de l’instruction donnée par les établissements privés hors contrat :

Le contrôle se fait sur les conditions d’ouverture de l’établissement, puis sur le contenu de l’instruction.

Le contrôle au moment de l’ouverture de l’établissement porte sur l’hygiène des locaux ainsi que sur les titres requis pour exercer les fonctions de directeur ou d’enseignant.

Le contrôle du contenu de l’instruction dispensée par un établissement privé hors contrat est assuré par les corps d’inspection de l’Éducation nationale. Il porte sur le cursus retenu par l’établissement, sa pertinence et sa cohérence, et sur les moyens déployés pour en assurer la mise en œuvre effective (vérification du sérieux de l’enseignement dispensé).
Code de l’éducation (articles L442-2 et L442-3)
Décret n°99-224 du 23 mars 1999
Circulaire n°99-070 du 14 mai 1999

Contrôle de l’instruction dispensée dans les familles :

Après la déclaration de l’instruction dans la famille, deux enquêtes sont menées :

Une enquête à caractère social, afin de vérifier que l’instruction est dispensée dans des conditions compatibles avec l’état de santé de l’enfant et le mode de vie de la famille. Cette enquête est menée par le maire, le plus tôt possible après la déclaration, et doit être renouvelée tous les deux ans jusqu’à l’âge de 16 ans.

Une enquête à caractère pédagogique, menée par l’inspecteur d’académie, afin de s’assurer que l’enseignement dispensé est conforme au droit de l’enfant à l’instruction. Ce contrôle a lieu à partir du troisième mois de la déclaration ; il doit être effectué au moins une fois par an. Il porte sur la progression de l’enfant dans le cursus mis en œuvre par les personnes responsables en fonction de leurs choix éducatifs. Le contrôle peut avoir lieu au domicile des parents ou dans un autre lieu.
Code de l’éducation ( article L131-10)
Circulaire n°99-070 du 14 mai 1999

Sanctions :

Dans les classes hors contrat, si l’enseignement dispensé s’avère non-conforme au droit de l’enfant à l’instruction, le directeur est mis en demeure par l’inspecteur d’académie de rétablir une instruction qui réponde à ce droit ; si aucune disposition tendant à améliorer la qualité de l’enseignement n’est prise, le directeur est puni au maximum de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende ; éventuellement, le tribunal peut lui interdire de diriger un établissement d’enseignement et d’enseigner, et ordonner la fermeture de l’établissement. Les parents sont alors mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un autre établissement sous peine des mêmes sanctions.

Si l’instruction donnée dans la famille est jugée insuffisante, les personnes responsables de l’enfant sont mises en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement. Si elles ne s’exécutent pas, elles sont punies au maximum de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Code pénal ( article 227-17-1)

OBLIGATION SCOLAIRE & « LIBERTÉ D’ÉDUQUER »1995 – 2009 :
plus d’une décennie de commissions, rapports, lois, décrets et circulaires 

1998
« /…/ Il ne s’agit pas non plus de sanctionner les quelque centaines de parents qui font le choix d’éduquer eux-mêmes leurs enfants, dès lors qu’ils le font dans l’intérêt réel de ceux-ci : les pouvoirs publics ont le devoir  de s’en assurer.
Il nous est proposé un bon compromis entre ces deux aspects de l’obligation scolaire.Mais je voudrais appeler votre attention sur les enfants scolarisés par le CNED, le centre national d’enseignement à distance.
Cet établissement étant public, il ne fait l’objet d’aucun contrôle.
Or, dans certains cas, le recours à l’enseignement par correspondance sert à soustraire les enfants à l’obligation scolaire. Il serait particulièrement utile de fixer les critères justifiant un recours à l’enseignement à distance et de contrôler, par exemple, l’invocation de la « phobie scolaire » sur simple certificat médical. Il nous faudra être vigilants, car les sectes sont très promptes à utiliser toutes les failles du contrôle. /…/
2006
 » /…/ enfants éduqués dans les familles : il y en a eu l’an dernier 2869, 
et nos inspecteurs des corps territoriaux ont procédé à 1149 contrôles.
Nous avons eu 23 mises en demeure de scolarisation.En ce qui concerne l’enseignement à distance, il y avait l’an dernier 3983 enfants qui étaient inscrits au CNED 
et 480 enfants qui étaient inscrits dans des centres d’enseignement par correspondance privés.
Les enfants malades par exemple, hospitalisés, peuvent parfaitement recevoir un enseignement à distance par le CNED et sont évidement compris dans ce chiffre.Nous avons contrôlé 86 écoles privées hors contrat l’an dernier. 
11 de ces écoles privées hors contrat ont été mises en demeure de dispenser un enseignement conforme /…/ »
Jean-Yves Dupuis et Pierre Polivka
(Audition de la commission d’enquête parlementaire relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et morale des mineurs, le 10 octobre 2006)

2007 Loi « Prévention de la délinquance » (Article 9)

  Le Code de l’éducation 

 

Article L131-10
(Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 8 Journal Officiel du 24 avril 2005)  Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

est ainsi modifié : 
 – 4°) Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131-10, après les mots : «l’instruction dans leur famille», sont insérés les mots :«, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, ».


– Réforme « Protection de l’enfance » (art. 22) :Le quatrième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation 

 

Article L131-10
(Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 8 Journal Officiel du 24 avril 2005)   /…/    Ce contrôle prescrit par l’inspecteur d’académie a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant. /…/

est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille. »

 


Les lois « Prévention de la délinquance » et « Réforme de la protection de l’enfance » ont été adoptées par l’Assemblée Nationale le 22 février 2007.

Décrets et circulaires d’application : à suivre…

2009« Même si aucune disposition législative n’oblige, dans le cadre de l’instruction dans la famille, à se conformer aux objectifs de l’enseignement scolaire précisés à l’article L122-1-1, il convient, dans un souci de simplification et de cohérence, d’unifier le contenu des connaissances et des compétences requis à l’issue de la période d’instruction obligatoire, quel que soit le mode d’instruction choisi.
C’est l’objet du présent décret. »
(rapport du CSE 30 01 09)
JO n° 56 du 7 mars 2009 – Page 4357 

Ministère de l’éducation nationale
Décret n° 2009-259 du 5 mars 2009 relatif au contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat
NOR : MENE0903071D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 122-1-1, L. 131-1-1, L. 131-10 et L. 442-2 et D. 131-11 à D. 131-16 et D. 442-22 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 30 janvier 2009,

Décrète :

Art. 1er.
Les dispositions de l’article D. 131-11 du code de l’éducation sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. D. 131-11. – Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l’obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d’enseignement privés hors contrat est défini par l’annexe mentionnée à l’article D. 122-1. »

Art. 2.
Les dispositions de l’article D. 131-12 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. D. 131-12. – La progression retenue pour l’acquisition de ces connaissances et compétences doit être compatible avec l’âge de l’enfant et son état de santé, tout en tenant compte des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués. Elle doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. »

Art. 3.
A l’article D. 442-22 du même code, les références : « D. 131-11 à D. 131-16 » sont remplacées par les références : « D. 131-11 et D. 131-12 ».

Art. 4.
Les articles D. 131-13 à D. 131-16 du même code sont abrogés.

Art. 5.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire 2009-2010.

Art. 6.
Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale,

Xavier Darcos
 

 

SOURCES : http://ecolesdifferentes.free.fr/oblsco.htm

http://theomaluanneief.canalblog.com/

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