LA LOI RECONNAISSANT LES YOURTES ET LES TIPIS COMME HABITATS PERMANENTS, UN ENFÛMAGE?

A première vue, c’est une excellente nouvelle. MAIS…….. d’après le site YURTAO, qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur les yourtes, il ne faut pas se fier aux apparences…

ARTICLE :

Voici les textes à méditer pour ceux qui croient encore au Père-Noel :

 

On commence par le Dossier de Presse de la partie du projet de loi concernant l’habitat participatif et alternatif :

http://p2.storage.canalblog.com/21/42/237369/87619733.pdf

http://www.territoires.gouv.fr/spip.php?article3413

Ce document fait 9 pages, aller directement à la page 7 qui concerne les yourtes, sous le titre :

 

REPRIMER ENCADRER LE DÉVELOPPEMENT DE FORMES D’HABITAT ALTERNATIVES.

 

Attention, c’est plein de vipères à chaque mot.

 

La seule solution, c’est s’asseoir très calmement au milieu du piège et de respirer profondément.

 

Après, si on veut comprendre d’où vient ce sac de venins noeuds et tenter de maîtriser un peu la situation,

 

faire ses gammes sur le pipeau ( instrument des charmeurs de serpents),

 

c’est à dire plonger dans les 216 pages d’ EXPOSÉ DES MOTIFS du projet de loi, titré :

 

« Pour l’accès au logement et un urbanisme encore plus pétainiste rénové. »

 

A lire là :

http://logement.blogs.liberation.fr/files/ts-projet-de-loi-duflot.pdf

Ce document est divisé en deux parties :

 

Une première partie de la page 1 à 63 comprend 84 articles subdivisés comme suit :

 

* pages 2 à 22 : 22 articles sous le Titre :  Favoriser l’accès de tous à un logement digne et abordable.

 

* pages 22 à 37, les articles 23 à 46 sous le Titre : Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées.

 

* pages 37 à 44, les articles 47 à 57 sous le Titre : Améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement.

 

* pages 44 à 63, les articles 58 à 84 sous le Titre : Moderniser les documents de planification et d’urbanisme.

 

Une deuxième partie, de la page 64 à la fin du document page 216, reprend les 84 articles et liste dans le détail les modifications que les objectifs visés dans la première partie entraînent sur les articles actuellement en vigueur dans le code de l’urbanisme.

 

Les passages concernant les yourtes sont les suivants : articles 66, 73 et 75.

 

D’autres, plus mineurs sont susceptibles d’influencer aussi la situation, à voir plus tard.

 

I) Voici ces trois articles extraits de la première partie :

 

Page 53. Article 66 :

 

L’article L.111-1-2, introduit par la loi de décentralisation de 1983, pose le principe de l’inconstructibilité dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale à l’exception des parties déjà urbanisées, en prévoyant toutefois certaines dérogations limitativement énumérées. L’une de ces dérogations (le 4° de l’article L.111-1-2) prévoit la possibilité d’autoriser des constructions par délibération de la commune, notamment en cas de risque de diminution de la population. La commune, si elle le souhaite, peut alors autoriser les constructions et installations hors des parties urbanisées. Ce dispositif est théoriquement très encadré. Toutefois, dans les faits, les conditions de sa mise en œuvre sont peu respectées. Afin de remédier à cette situation, l’article 66 supprime la possibilité de recourir à une délibération motivée du conseil municipal prévue au 4° de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme. Cet article supprime également le c) de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme relatif à la loi montagne qui renvoie à cette possibilité de dérogation. Par ailleurs, cet article élargit le champ d’intervention de la CDCEA créée par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 dans les communes non dotées de document d’urbanisme. L’avis de la CDCEA est désormais requis à tous les cas de dérogation, exception faite de celle permettant l’adaptation, le changement de destination, la réfection, et l’extension des constructions existantes.

 

Page 57. Article 73 :

 

L’article 73 vise également à encadrer la possibilité prévue par le deuxième alinéa du 14° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme de délimiter en zones agricoles ou naturelles des PLU des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (« pastilles » ou « stecal ») dans lesquels des constructions peuvent être autorisées en la soumettant à un accord du préfet et à l’avis de la commission de commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA). L’article 73 prévoit donc que ces secteurs ne doivent être délimités qu’à titre exceptionnel, avec l’accord du préfet de département et après avis de la commission de commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA).

 

Par ailleurs, ces modifications sont complétées par une disposition qui précise que les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles, agricoles ou forestières, peuvent faire l’objet d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination. Cette possibilité permettra l’entretien du bâti existant sans imposer le recours au pastillage. Cette disposition ne sera toutefois pas applicable aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs ou à des services publics, ce qui aurait abouti à restreindre leurs possibilités de construction ou d’extension qui sont d’ores et déjà plus étendues. En outre, l’implantation de terrains familiaux locatifs et d’aires d’accueil des gens du voyage ainsi que de résidence démontables dans les pastilles définies au sein des zones A ou N est rendu possible.

 

Page 58. Article 75 :

 

L’article 75 comporte des dispositions relatives à l’installation des résidences mobiles ou démontables. Les dispositions de l’article L.444-1 du code de l’urbanisme sont clarifiées. Il n’est ainsi plus fait référence aux caravanes mais aux résidences mobiles qui constituent l’habitat traditionnel des gens du voyage. Il est par ailleurs précisé que ces résidences mobiles ou les résidences démontables qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs (les yourtes par exemple) peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités par le règlement du PLU.

 

II) Pour les détails opérationnels de la deuxième partie, voici l’application sur le code de l’urbanisme de l’article 75 :

 

Page 205. Article 75. ( Où le boeuf accouche d’une vipère)

 

I. – L’intitulé du chapitre IV du titre IV du Livre IV du code de l’urbanisme est modifié comme suit : Le mot : « caravanes » est remplacé par les mots : « résidences mobiles ou démontables ».

 

II. – L’article L.444-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

1° A la première phrase, les mots : « caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » sont remplacés par les mots : « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage » ;

 

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent ainsi être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues au 6° du I de l’article L. 123-1-5. »

 

III. – L’article L. 111-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas au projet de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, sous réserve qu’il garantisse les bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, tant pour les occupants que pour les riverains.»

 

 

 Le texte du projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres le 26 juin prochain.

 

 

 

Je signale seulement que je n’ai pas corrigé les abondantes et consternantes fautes d’ortographe et de grammaire des fonctionnaires de l’Etat…

 

 

Posté par barbesse  –

SOURCE : http://yurtao.canalblog.com/archives/2013/06/18/27455532.html

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